04.05.2023

Un employé en télétravail peut, durant une grève ou un lock-out, remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation.

Article de Me Jasmine Lalande

Un employé en télétravail peut, durant une grève ou un lock-out, remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation.

Retour sur la décision rendue par la Cour supérieure dans l’affaire Groupe CRH Canada inc.[1] 

Le 21 avril dernier, la Cour supérieure a rendu sa décision dans le cadre d’une demande de pourvoi en contrôle judiciaire de la décision du 25 novembre 2021 rendue par le Tribunal administratif du travail (ci-après le « TAT »).

Dans cette dernière, on se rappelle que le TAT a conclu notamment que Groupe CRH Canada inc. (ci-après « Groupe CRH ») a contrevenu à l’article 109.1 g) du Code du travail lorsqu’elle a utilisé les services d’une employée non-syndiquée en télétravail pendant le lock-out pour remplir les fonctions des salariés faisant partie de l’unité de négociation.  

Le TAT a dès lors étendu la portée de la notion d’« établissement » mentionnée aux dispositions anti-briseurs de grève prévues au Code du travail jusqu’à la résidence de l’employée en télétravail en créant le nouveau concept « d’établissement déployé ».

Dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire, la Cour supérieure mentionne que l’élargissement de la notion d’« établissement » au sens de l’article 109.1 du Code du travail effectuée par le TAT est « incompatible avec sa portée en matière d’accréditation et crée une dichotomie à cet égard »[2].

Qui plus est, la Cour est d’avis que le TAT s’est substitué au législateur lorsqu’il a créé le nouveau concept « d’établissement déployé » puisqu’une telle modification de la notion d’ « établissement » prévue à l’article 109.1 du Code du travail n’incombe pas aux tribunaux, mais bien au législateur qui devra également s’assurer d’effectuer la concordance des autres dispositions législatives relatives.  

Conséquemment, la Cour supérieure a renversé la décision du TAT en déclarant notamment que les dispositions anti-briseurs de grève prévues au Code du travail réfèrent à la notion d’ « établissement », ce qui n’inclut pas la résidence privée d’un employé en télétravail. 

À la lumière de ce qui précède, nous croyons que cette décision fera fort probablement couler beaucoup d’encre d’ici les prochaines semaines. Il n’est d’ailleurs pas impossible que cette décision fasse prochainement l’objet d’un appel à la Cour d’appel !

Nous invitons donc les employeurs à suivre les développements de cette décision de très près !

Notre équipe demeure bien évidemment disponible pour répondre à vos questions.

 

 


[1] Groupe CRH Canada inc. c. Tribunal administratif du travail, 2023 QCCS 1259

[2] Ibid, paragraphe 92

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