05.11.2017

Grève en santé, des changements à prévoir

Des changements sont à prévoir dans le secteur de la santé et des services sociaux, et ce, plus particulièrement en ce qui a trait à la grève des travailleurs de ce milieu.

En effet, le 31 août dernier, le Tribunal administratif du travail, par la voix du juge Pierre Flageole, a invalidé un article du Code du travail qui fixait les seuils minimaux du personnel à maintenir lors d’une grève dans le secteur de la santé[1].

L’article 111.10 du Code du travail prévoyait que lors d’une grève des salariés d’un établissement, le pourcentage de salariés à maintenir par quart de travail parmi ceux qui seraient habituellement en fonction lors de cette période variait entre 55 % et 90 % selon le type d’établissements.

Par exemple, dans le cas d’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée, d’un centre hospitalier spécialisé en neurologie ou en cardiologie, d’un centre hospitalier doté d’un département clinique de psychiatrie ou encore dans le cas d’un établissement à qui une agence confie des fonctions reliées à la santé publique, le pourcentage de salariés à maintenir par quart de travail est de 90 %.

Ce pourcentage descendait à 60 % pour les CLSC et à 55 % dans le cas d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.

S’appuyant sur l’arrêt Federation of Labour c. Saskatchewan, le Tribunal a déclaré que les dispositions prévoyant un pourcentage minimum de salariés par unité de soin et par catégorie de service étaient inconstitutionnelles, et ce, considérant qu’elles n’étaient pas nécessairement conformes à la prestation de services réellement essentiels.

Par ailleurs, en plus de rendre constitutionnellement inopérant l’article 111.10 C.t., le Tribunal a accordé un délai de 12 mois au gouvernement afin de corriger la situation.

Reste à savoir si le gouvernement du Québec appellera de cette décision, sans quoi, il devra faire comme tout employeur qui désire ou doit maintenir des services essentiels au sein de son établissement; il devra négocier ce qui devrait être considéré comme essentiel.

 


[1] Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du C-O-de-l’I-de-Mtl – CSN, Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du C-S-de-l’I-de-Mtl – CSN, Syndicat des employé(e)s du CISSSMO, section locale 3247 – SCFP, Syndicat du personnel administratif du CIUSSS du C-S-de-l’I-de-Mtl, section locale 4628 – CSN c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du C-O-de-l’I-de-Mtl et Als, CM-2015-5597, CM-2015-5623, CM-2015-5625, CM-2015-5668, CM-2015-5740, CM-2015-5870, CM-2015-5881, CM‑2015‑5883 et CM-2015-5885, 31 août 2017 (TAT – Division des services essentiels)

 

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